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Cameroun : Le juge militaire persiste et signe qu’il est compétent pour juger Maurice Kamto

Le 11 juillet dernier la libération de 38 militants du parti de Maurice Kamto a vite fait de plonger son Conseil dans une circonspection sans fin, dans le même temps, le juge militaire persiste et signe qu’il est compétent pour juger les civils.

C’est par un ordonnance de non-lieu partiel devant le tribunal militaire de Yaoundé statuant en matière criminelle N°072/Ord/Clmnjb que « le juge militaire a abandonné les poursuites contre 62 personnes dont 38 sont immédiatement libérées, les autres ayant été laissées libres au moment de l’ouverture de l’information judiciaire », précise le Conseil des prévenus.

Il ressort toujours de cette ordonnance que le juge militaire a reconnu sa compétence pour juger des civils et ce en violation du droit positif camerounais, notamment la constitution de 1996 pris en son article 45, l’article 2 du Code pénal, la jurisprudence de la Cour suprême, les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun et qui prévalent sur toute loi interne contraire, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Ainsi, 104 personnes, toutes des civils, sont renvoyées devant le juge militaire de Yaoundé, notamment le Pr Maurice Kamto, C. PendaEkoka, A. Dzongang, P.E. Kingue, Pr Alain FogueTedom, G. Abe (Valséro), Célestin Djamen, Michelle Ndoki, etc. Selon le Conseil des prévenus, l’article 45 de la Constitution dispose : « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Quant à l’article 2, alinéa 1 du code pénal, il est écrit « les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s’imposent au présent code ainsi qu’à toute disposition pénale. En ce qui concerne la jurisprudence, il y a au premier chef l”arrêt N°/Civ du 15 juillet 2010, Michel Zouhair Fadoul contre OmaisKassim et sté Omais Selecta sarl. Les arguments de sa compétence affichés par le juge militaire.

Le juge militaire affirme sa compétence en déclarant que le tribunal militaire fait partie intégrante de l’appareil judiciaire normal, ainsi qu’il ressort de l’article 3 de la loi N°2006/015 du 28 décembre 2006 telle que modifiée par la loi N ° 2011/027 du 14décembre 2911 portant organisation judiciaire qui stipule : « /’organisation judiciaire comprend : la Cour suprême, les cours d’appel, les juridictions inférieurs en matière de contentieux administratif, les juridictions inférieures des comptes, les tribunaux militaires, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de première instance, les juridictions de droit traditionnel. » Par ailleurs, le juge se déclare aussi compétentpar-ce que les décisions rendues par les tribunaux militaires sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel. Il fonde aussi sa compétence dans les dispositions de l’article de la loi N 2017/012, du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire, où les tribunaux militaires sont seuls compétents à connaître des infractions relatives aux actes de terrorisme et à la sécurité de l’Etat.

Le juge réitère aussi sa compétence parce qu’aucune distinction n’ayant été faite par la loi sur la qualité des civils ou de militaire de l’auteur de telles atteintes, « il convient de dire l’exception soulevée non fondée. Que l’exception d’incompétence soulevée par les inculpés constitue une manœuvre dilatoire en vue de se soustraire à la justice. » Il faut noter que le juge militaire se déclare compétent de les juger pour les faits d’insurrection, hostilité contre la Patrie, rébellion, dégradation des biens publics, destruction, manifestations publiques, attroupent, outrage au président de la République et complicité des mêmes faits mis à leur charge.

 

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