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La liberté électorale menacée : Pourquoi une élection présidentielle anticipée est juridiquement impossible au Cameroun ?

Maitre Christian Timbane évoque dans son analyse qu'il est juridiquement impossible d'organiser une élection présidentielle anticipée au Cameroun avant octobre 2025. Selon lui, la Constitution camerounaise ne prévoit pas la possibilité de prolonger ou d'écourter le mandat présidentiel en dehors du cas de vacance. De plus, toute modification de la durée du mandat présidentiel par le parlement serait contraire aux principes démocratiques et à la non-rétroactivité de la loi. Ainsi, l’avocat au Barreau de Paris conclut que toute tentative d'anticiper l'élection présidentielle par le biais d'une révision constitutionnelle serait une violation de la Constitution et des principes juridiques fondamentaux.

Lire sa sortie intégrale :

GRAND ANGLE : CULTURE JURIDIQUE

Il EST JURIDIQUEMENT IMPOSSIBLE D’ANTICIPER L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE PAR UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE AVANT OCTOBRE 2025

PREMIÈRE RAISON

L’article 6 (2)   de la Constitution camerounaise dispose clairement que :

» Le Président de la République est élu pour un mandat de 07 ans. «

Il s’agit de ce qu’on appelle en droit : un délai non franc. C’est à dire non allongeable.

En d’autres termes, la Constitution n’a pas prévu la possibilité de prolongation de la durée du mandat présidentiel à plus de 07 ans.

DEUXIÈME RAISON

S’il existe une disposition qui permet d’écourter le mandat présidentiel, le Président de la République en fonction doit préalablement démissionner ou être empêché définitivement.

Il s’agit de la vacance.

Article 6(4) de la Constitution

» En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après l’ouverture de la vacance.

(a) L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, par le président du Sénat.. «

Il n’existe dès lors ,dans la Constitution , aucune disposition formelle qui puisse permettre d’écourter le mandat présidentiel hors le cas de vacance.

—TROISIÈME RAISON

Certains analystes évoquent la révision constitutionnelle pour écourter le mandat du président de la République, et organiser une élection présidentielle anticipée .

Si le parlement pouvait au travers d’une révision constitutionnelle, écourter la durée du mandat présidentiel, il pourrait tout aussi le prolonger.

Or une telle faculté de modification de la durée des mandats présidentiels par le parlement serait une flagrante atteinte aux principes démocratiques .

Car le parlement remettrait   en question l’ élection au suffrage universel qui a permis au peuple d’élire le président de la République en 2018 , et de fixer la durée de son mandat à 07 ans.

Le parlement deviendrait alors électeur de ce scrutin en lieu et place du peuple. Car toute élection suppose non seulement le choix des individus ,mais aussi, la durée de leurs mandats respectifs.

Ce qui serait contraire à l’article 2 de la Constitution qui dispose que :

« Les autorités chargées de diriger l’État tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect »

Une telle révision constitutionnelle constituerait une atteinte aux principes democratiques fermée à toute révision constitutionnelle :

Article 64 de la Constitution :

» Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte… aux principes démocratiques qui régissent la République «

Le Parlement ne pouvant pas décider d’augmenter la durée du mandat du président de la République à plus de 07 ans, sans qu’il soit porté atteinte aux principes démocratiques,il lui est impossible pour cette même raison, d’écourter par une révision constitutionnelle le mandat du président de la République en cours.

— QUATRIÈME RAISON

Si le parlement decide de modifier la durée du mandat présidentiel à 06 ans, dans l’intention de faire organiser l’élection présidentielle, en 2024 ou avant le mois d’octobre 2025 , la date d’échéance du mandat présidentiel actuel, même s’il disposait   que la présente modification s’appliquerait au mandat en cours,

par exemple en introduisant cette disposition :

» La modification de la durée du mandat présidentiel de 06 ans s’applique au mandat en cours qui devra s’achever au 31 octobre 2024”, il ne s’agira ni us, ni moins que de la violation du sacro saint principe de la non- rétroactivité de la loi, protégé par préambule de la Constitution et qui dispose clairement que :

» La loi ne rétroagit pas. «

À titre de rappel, ce principe constitutionnel de non – rétroactivité des lois suppose qu’une loi nouvelle ne peut régir que les situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur. C’est à dire que les actes et faits juridiques passés antérieurement échappent à son emprise juridique et demeure sous le régime de l’ancienne loi qui les a vus ou fait naître.

La Constitution est une loi et aussi que les principes énoncés dans le préambule de la Constitution ont la même valeur que toutes les autres dispositions de la constitution :

Article 65 de la Constitution :

» Le préambule fait partie intégrante de la Constitution.

CONCLUSION

Il est juridiquement impossible d’organiser une élection présidentielle anticipée au Cameroun, hors le cas de vacance ou sur la base d’une révision constitutionnelle.

Une telle révision constitutionnelle violerait la Constitution et, serait aussi interdite par l’article 64 Constitution.

Par Christian Ntimbane Bomo

Société Civile des Reconciliateurs

Candidat déclaré à l’élection présidentielle